312.1.Le détenteur d'un permis pour des travaux visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 16 doit aviser la direction du Service de l'environnement, au moins une journée ouvrable avant le début des travaux, de la date de ceux-ci.
De plus, si les travaux visent un réservoir souterrain assujetti à la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1), il doit aussi transmettre à la direction du Service de l'environnement, dans les dix jours suivant la fin des travaux, une copie complétée de la formule d'attestation de concordance des travaux prescrits au Règlement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1, r.l).